Article D322-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1975
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Version06/05/1984
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Version03/05/1987
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Version02/04/1992
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Version21/06/1994
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Version29/06/2001

Entrée en vigueur le 4 mars 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par le service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, une convention peut être conclue avec l'entreprise, à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
Sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les travailleurs intéressés pour une certaine durée,
cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat, pour une durée équivalente qui ne saurait toutefois excéder six mois, renouvelables une fois, des indemnités complémentaires versées par l'entreprise en application d'un accord dûment agréé à tout ou partie des travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale de travail.
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-26.
Entrée en vigueur le 4 mars 1975
Sortie de vigueur le 6 mai 1984
10 textes citent l'article

Commentaires3


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 11 juin 2001

Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge pa l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. […] etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun. […]

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 21 mai 2001

Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. Les entreprises directement touchées par la crise ainsi que celles qui exercent une activité dépendant en majeure partie de la filière bovine (boucherie, etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun.

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M. Jean-Paul Emorine, du group RI, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 19 avril 2001

Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. Les entreprises directement touchées par la crise ainsi que celles qui exercent une activité dépendant en majeure partie de la filière bovine (boucherie, etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 95094, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : « Les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable … à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail bénéficient … d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'en vertu de l'article D.322-13 du même code, une convention peut être conclue entre l'Etat et l'entreprise et prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité ; qu'enfin, […]

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