Article D322-13 du Code du travail

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Version29/06/2001

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994

Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf heures.
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 29 juin 2001
10 textes citent l'article

Commentaires3


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 11 juin 2001

Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge pa l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. […] etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun. […]

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M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 21 mai 2001

Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. Les entreprises directement touchées par la crise ainsi que celles qui exercent une activité dépendant en majeure partie de la filière bovine (boucherie, etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun.

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M. Jean-Paul Emorine, du group RI, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 19 avril 2001

Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. Les entreprises directement touchées par la crise ainsi que celles qui exercent une activité dépendant en majeure partie de la filière bovine (boucherie, etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 95094, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-25 du code du travail : « Les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable … à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail bénéficient … d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat » ; qu'en vertu de l'article D.322-13 du même code, une convention peut être conclue entre l'Etat et l'entreprise et prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité ; qu'enfin, […]

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