Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Article D322-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 (V)
- de la gravité des difficultés constatées ;
- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Commentaires • 3
Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. Les entreprises directement touchées par la crise ainsi que celles qui exercent une activité dépendant en majeure partie de la filière bovine (boucherie, etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun.
Lire la suite…Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. Les entreprises directement touchées par la crise ainsi que celles qui exercent une activité dépendant en majeure partie de la filière bovine (boucherie, etc.) sont éligibles à ce dispositif. […] Les autres entreprises confrontées à des difficultés conjoncturelles peuvent, conformément à l'article D. 322-13 du code du travail, conclure une convention avec l'Etat pour la prise en charge de leurs indemnités de chômage partiel au taux de droit commun.
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Par ailleurs, dans un souci d'atténuation des conséquences de la crise pour les salariés de la filière, un arrêté du 8 décembre 2000, portant application de l'article D. 322-14 du code du travail, a augmenté le taux maximum de prise en charge pa l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur pour le porter à 100 %. […]
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