Article D322-15 du Code du travail

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Version04/03/1975
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Version06/05/1984
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Version02/03/1988
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Version21/06/1994

Entrée en vigueur le 4 mars 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
Entrée en vigueur le 4 mars 1975
Sortie de vigueur le 6 mai 1984
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