Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / EMPLOI / FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - CHOMAGE PARTIEL
Article D322-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/1975
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Version06/05/1984
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Version02/03/1988
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Version21/06/1994
Entrée en vigueur le 4 mars 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
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