Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Article D322-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/1975
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Version06/05/1984
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Version02/03/1988
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Version21/06/1994
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 1 () JORF 21 juin 1994
Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
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