Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article D323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;
6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
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Décisions • 2
[…] Association SERVICE D AIDE A DOMICILE SCHWEITZER (S.A.D.S) en la personne de son représentant statutaire […] * 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.323-17 du code du travail,
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2. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01615, Inédit au recueil Lebon
[…] X a fondé sa demande d'indemnisation sur le non-respect, par la Banque de France, de l'article L. 122-24-4 du code du travail, faisant obligation à l'employeur de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement, à raison de 16 100 €, et sur l'article L. 313-17 du même code, prévoyant une obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, pour une somme de 8 050 € ; qu'au regard de ces deux demandes qui avaient fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de la Banque de France, […]
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