Article D323-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version30/11/1983
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1006 1964-09-22 ART. 2

Entrée en vigueur le 30 novembre 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :
1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;
6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1983
Sortie de vigueur le 7 mai 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, n° 05/06125
Infirmation partielle

[…] Association SERVICE D AIDE A DOMICILE SCHWEITZER (S.A.D.S) en la personne de son représentant statutaire […] * 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.323-17 du code du travail,

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  • Médecin du travail·
  • Associations·
  • Aide à domicile·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Poste de travail·
  • Salariée·
  • Emploi

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 mai 2008, 06BX01615, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X a fondé sa demande d'indemnisation sur le non-respect, par la Banque de France, de l'article L. 122-24-4 du code du travail, faisant obligation à l'employeur de tenter de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement, à raison de 16 100 €, et sur l'article L. 313-17 du même code, prévoyant une obligation de ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle, pour une somme de 8 050 € ; qu'au regard de ces deux demandes qui avaient fait l'objet d'une réclamation préalable auprès de la Banque de France, […]

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  • Banque·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Réintégration·
  • Succursale·
  • Surveillance·
  • Annulation
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