Article D323-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1976
>
Version25/01/1981
>
Version21/04/1984
>
Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1964-09-22 ART. 3

Entrée en vigueur le 25 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
La commission instruit la demande et la transmet, avec son avis motivé, au ministre du travail et de la participation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 janvier 1981
Sortie de vigueur le 21 avril 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 7 janvier 2008, n° 0703483
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […] Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.323-18 du même code : «La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, […]

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Installation·
  • Commission·
  • Travail·
  • Stage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Autonomie·
  • Demande

2Tribunal administratif d'Orléans, 7 janvier 2008, n° 0703483
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […] Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.323-18 du même code : «La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, […]

 Lire la suite…
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Installation·
  • Commission·
  • Travail·
  • Stage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Autonomie·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).