Article D323-18 du Code du travailAbrogé

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Version25/01/1981
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Version21/04/1984
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Version02/03/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1964-09-22 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5213-54 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 7 janvier 2008, n° 0703483
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […] Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.323-18 du même code : «La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, […]

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  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Installation·
  • Commission·
  • Travail·
  • Stage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Autonomie·
  • Demande

2Tribunal administratif d'Orléans, 7 janvier 2008, n° 0703483
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.323-73 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. […] Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. » ; qu'aux termes de l'article D.323-18 du même code : «La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, […]

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