Article D323-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1964-09-22 ART. 7

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D5213-58 (V), Code du travail - art. D5213-59 (V), Code du travail - art. D5213-57 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La subvention doit être obligatoirement affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Cette profession doit être choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre du travail et de la participation sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du Plan, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du "secteur agricole".
Pour bénéficier d'une subvention, le travailleur handicapé doit s'engager à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle ladite subvention est sollicitée.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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