Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / TRAVAIL PROTEGE
Article D323-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1981
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu.
Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années l'emprunteur a la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il peut toujours lors de l'échéance des annuités effectuer des remboursements anticipés.
Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années l'emprunteur a la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il peut toujours lors de l'échéance des annuités effectuer des remboursements anticipés.
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