Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article D323-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version25/01/1981
Entrée en vigueur le 25 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
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