Article D323-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1964-09-22 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5213-60 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation de la subvention pour des fins autres que celles en vue desquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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