Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES / TRAVAIL PROTEGE
Article D323-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sauf le cas où un délai est accordé par l'administration, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception donne lieu à l'application des procédures légales. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non payées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50% par mois, courant de plein droit depuis l'échéance jusqu'au jour du remboursement
Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible en cas de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, d'utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti, de non-exploitation du fonds par l'emprunteur, de départ de l'intéressé à l'étranger ou d'abandon de la profession.
En cas de décès, le conjoint ou l'un des enfants bénéficiaires peut voir maintenir à son profit le bénéfice du prêt.