Article D323-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1094 1960-10-06 art. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les membres de la commission départementale de contrôle prévue à l'article L. 323-6 sont nommés par le préfet pour une période de deux années.
Cette nomination qui intervient au cours du dernier trimestre civil précédent ladite période est effectuée suivant les modalités ci-après :
Le médecin, soit sur la proposition du chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il existe un centre de rééducation professionnelle des mutilés de guerre, soit dans le cas contraire, sur la désignation de la cour d'appel siégeant en assemblée générale ;
Le représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du chef du service départemental.
L'employeur et le salarié, pensionnés de guerre, après consultation du président général du conseil des prud'hommes siégeant au chef-lieu du département ou du président de la juridiction en tenant lieu, en cas d'absence d'un tel conseil et, éventuellement, pour les professions ne relevant pas dudit conseil.
Le membre de la commission d'orientation des infirmes, sur propositions de ladite commission.
Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la nomination des membres suppléants. Les membres titulaires et suppléants doivent résider dans le département.
En cas de vacance, le préfet procède à une nouvelle désignation pour la période restant à courir.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 1996, 95LY01543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 323-1, L 323-4 et L 323-8-6 du code du travail que tout employeur qui occupe au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel et dans certaines proportions, des travailleurs handicapés ou des mutilés de guerre, sous peine d'acquitter, […] que toutefois, en vertu des dispositions de l'article L.323-4 du code, les salariés occupant les catégories d'emploi dont la liste est fixée par l'article D.323-3, ne sont pas décomptés dans le calcul de l'effectif qui détermine le champ d'application des dispositions législatives susanalysées ; qu'il résulte des dispositions susrappelées du code du travail que, […]

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  • Redevances pour insuffisance d'emploi·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Affichage·
  • Guerre·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Travailleur handicapé·
  • Emploi des handicapés

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 février 2006, 03MA00153, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés (…) Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, […] dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans ; que l'article D.323-1 du code du travail précise : toute entreprise qui entre dans le champ d'application de l'article L.323-1, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Pénalité·
  • Conformité·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Champ d'application·
  • Travailleur handicapé·
  • Solidarité·
  • Délai·
  • Obligation

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01392, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(1) L'article D. 323-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 88-77 du 22 janvier 1988, en se référant à la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles, définit le champ d'application des dispositions qu'il édicte et exclut de l'effectif total des salariés visés à l'article L. 323-1 du code les catégories d'emploi définies à l'époque par les rubriques de la nomenclature qu'il énumère. […]

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  • Catégorie d'emplois énumérés à la liste annexée à ce décret·
  • Distinction avec les vendeurs de rayon spécialisé·
  • Catégories des vendeurs de grands magasins·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Rubrique·
  • Grand magasin·
  • Nomenclature·
  • Vendeur·
  • Emploi
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