Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : EMPLOI / Titre II : EMPLOI / Chapitre III : DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / SECTION 1 : EMPLOI OBLIGATOIRE DES MUTILES DE GUERRE
Article D323-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission départementale de contrôle se réunit au moins une fois par semaine sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut demander au préfet de faire procéder à toutes enquêtes et vérifications utiles. Elle peut entendre les parties.
Commentaires • 5
L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […] Il est rappelé que seules les entreprises privées bénéficient d'un régime modérateur spécifique. […] En application de l'article D. 323-2 du code du travail, les entreprises privées peuvent ainsi bénéficier d'un coefficient de minoration au titre de ces métiers. […]
Lire la suite…Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner des dispositions de l'article D 323-2 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 66-032-02-05 […] Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 323-2-2 du code du travail devenu l'article D. 5212-23 dès lors que cet article prévoit le bénéfice d'une minoration de 0,5 unités « à titre permanent » pour un salarié de moins de 26 ans lors de son embauche ;
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[…] Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007, n° 06/02136
[…] M me X Y justifie que, par décision du 29 juillet 2007, la COTOREP d'Eure-et-Loir lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé en la classant dans la catégorie B pour une durée de 5 ans ce qui lui ouvrait droit, par application des dispositions des articles L.323-7 et D.323-2 du Code du travail, à un préavis d'une durée de trois mois et non de deux mois.
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L'article L. 323-8-6-1 IV, alinéa 4 du code du travail précise, en effet, que "Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, […] Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2". […] Concernant cette dernière contribution (dont sont redevables les personnes morales de droit privé), l'article D. 323-2 III du code du travail dispose que "pour les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80%, […]
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