Article D323-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version23/01/1988
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Version03/10/1992
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Version09/02/2000
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1094 1960-10-06 art. 2

Entrée en vigueur le 9 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2000-101 du 7 février 2000 - art. 1 () JORF 9 février 2000

Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité. Si elles sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, elles comptent au moins pour deux unités l'année d'embauche et l'année suivante.


En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.


1° En fonction de l'importance du handicap :


Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie ;


Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités et demie au-delà.


2° En fonction de l'âge :


Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.


3° En fonction d'une formation en entreprise :


Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.


4° En fonction du placement antérieur :


Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.


Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 9 février 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 3 août 2006

L'article L. 323-8-6-1 IV, alinéa 4 du code du travail précise, en effet, que "Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, […] Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2". […] Concernant cette dernière contribution (dont sont redevables les personnes morales de droit privé), l'article D. 323-2 III du code du travail dispose que "pour les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80%, […]

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M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 3 août 2006

L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […] Il est rappelé que seules les entreprises privées bénéficient d'un régime modérateur spécifique. […] En application de l'article D. 323-2 du code du travail, les entreprises privées peuvent ainsi bénéficier d'un coefficient de minoration au titre de ces métiers. […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner des dispositions de l'article D 323-2 du code du travail. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1004583
Rejet

[…] 66-032-02-05 […] Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 323-2-2 du code du travail devenu l'article D. 5212-23 dès lors que cet article prévoit le bénéfice d'une minoration de 0,5 unités « à titre permanent » pour un salarié de moins de 26 ans lors de son embauche ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1995, 93-44.622, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007, n° 06/02136
Infirmation partielle

[…] M me X Y justifie que, par décision du 29 juillet 2007, la COTOREP d'Eure-et-Loir lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé en la classant dans la catégorie B pour une durée de 5 ans ce qui lui ouvrait droit, par application des dispositions des articles L.323-7 et D.323-2 du Code du travail, à un préavis d'une durée de trois mois et non de deux mois.

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