Article D323-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version23/01/1988
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-1094 1960-10-06 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D5212-21 (V), Code du travail - art. D5212-19 (VT), Code du travail - art. D5212-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1

I. - La contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale :
1° Au nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 323-2-1, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 323-2-2 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires visés à l'article L. 323-3 ;
2° Multiplié, le cas échéant, par le coefficient de minoration défini à l'article D. 323-2-3 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
3° Multiplié par les montants fixés à l'article D. 323-2-4 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.
II. - Toutefois, la contribution annuelle calculée selon les dispositions du I du présent article ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I ci-dessus, par 50 fois le salaire horaire minimum de croissance.
III. - Par exception aux dispositions des I et II ci-dessus, pour les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80 %, la contribution annuelle prévue à l'article L. 323-8-2 est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° du I du présent article, multiplié par 40 fois le salaire horaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 3 août 2006

L'article L. 323-8-6-1 IV, alinéa 4 du code du travail précise, en effet, que "Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, […] Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2". […] Concernant cette dernière contribution (dont sont redevables les personnes morales de droit privé), l'article D. 323-2 III du code du travail dispose que "pour les établissements dont le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières excède 80%, […]

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M. Pierre Bordier, du group UMP, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 3 août 2006

L. 323-1 du code du travail). L'article L. 323-2 rend cette disposition applicable aux SDIS (services départementaux d'incendie et de secours). […] Il est rappelé que seules les entreprises privées bénéficient d'un régime modérateur spécifique. […] En application de l'article D. 323-2 du code du travail, les entreprises privées peuvent ainsi bénéficier d'un coefficient de minoration au titre de ces métiers. […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Marc Dolez attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation à donner des dispositions de l'article D 323-2 du code du travail. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 1004583
Rejet

[…] 66-032-02-05 […] Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 323-2-2 du code du travail devenu l'article D. 5212-23 dès lors que cet article prévoit le bénéfice d'une minoration de 0,5 unités « à titre permanent » pour un salarié de moins de 26 ans lors de son embauche ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1995, 93-44.622, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007, n° 06/02136
Infirmation partielle

[…] M me X Y justifie que, par décision du 29 juillet 2007, la COTOREP d'Eure-et-Loir lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé en la classant dans la catégorie B pour une durée de 5 ans ce qui lui ouvrait droit, par application des dispositions des articles L.323-7 et D.323-2 du Code du travail, à un préavis d'une durée de trois mois et non de deux mois.

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