Article D323-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/06/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1401 1962-11-24 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5213-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les primes de reclassement prévues à l'article L. 323-16 peuvent être attribuées aux travailleurs handicapés auxquels cette qualité aura été reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle et qui auront été admis sur avis favorable de celle-ci à suivre un stage de rééducation, de réadaptation et de formation professionnelle dans un des centres mentionnés à l'article R. 323-34.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 191222, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'association soutient que l'arrêt serait entaché d'insuffisance de motivation, faute pour la cour administrative d'appel d'avoir pris parti sur le point de savoir si la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail a un caractère limitatif ; […] Considérant que, sur la liste annexée à l'article D. 323-4, figurent notammentles catégories suivantes, déterminées par référence aux rubriques de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques : chef d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics, conducteurs qualifiés d'engins de chantier du bâtiment et des travaux publics, […]

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