Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation, formation professionnelle et réentraînement au travail
Article D323-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version03/06/1976
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
La prime de reclassement est payée au bénéficiaire en un versement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
Toutefois, la commission peut prescrire un échelonnement des versements dans la limite d'une période maximum de trois mois.
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