Article D323-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/06/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1401 1962-11-24 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5213-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2009, n° 0606300
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des disposition de l'article D. 323-7 du code du travail désormais reprises à l'article D. 5213-18 dudit code : « La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage » ;

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