Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation, formation professionnelle et réentraînement au travail
Article D323-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 décembre 2009, n° 0606300
[…] Considérant qu'aux termes des disposition de l'article D. 323-7 du code du travail désormais reprises à l'article D. 5213-18 dudit code : « La demande d'attribution de la prime de reclassement est adressée par l'intéressé à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage » ;
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