Article D323-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/06/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-127 1964-02-07 art. 1

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En vue de l'application des dispositions de l'article L. 323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L. 323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D. 323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions10


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 mars 2010, n° 08/04644
Infirmation

[…] Débouter Monsieur X de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.'. […] D 323-11 ancien du code du travail :

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  • Garantie de ressource·
  • Travailleur handicapé·
  • Consorts·
  • Rémunération·
  • Montant·
  • Salaire minimum·
  • Rappel de salaire·
  • Héritier·
  • Titre·
  • Nationalité française

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 1er octobre 2020, n° 19/00073
Infirmation partielle

[…] 17.2. Salaire minimum conventionnel Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur. Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail. Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel : - les majorations pour heures supplémentaires ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Salaire minimum·
  • Horaire·
  • Rémunération variable·
  • Forfait·
  • Contingent·
  • Prime d'ancienneté·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2009, n° 0502899
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le salaire des [travailleurs handicapés] (…) ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. / Toutefois, […] à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-11 du même code, alors applicable : « (…) la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Reclassement·
  • Commission·
  • Technique·
  • Professionnel·
  • Travail·
  • Réduction des salaires·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Annulation
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