Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Priorité d'emploi et de placement des travailleurs handicapés
Article D323-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Débouter Monsieur X de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.'. […] D 323-11 ancien du code du travail :
Lire la suite…- Garantie de ressource·
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[…] 17.2. Salaire minimum conventionnel Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur. Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail. Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel : - les majorations pour heures supplémentaires ;
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 janvier 2009, n° 0502899
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le salaire des [travailleurs handicapés] (…) ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail. / Toutefois, […] à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975. » ; qu'aux termes de l'article D. 323-11 du même code, alors applicable : « (…) la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, soit à la demande des parties, […]
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