Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 3 : Priorité d'emploi et de placement des travailleurs handicapés
Article D323-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version03/06/1976
Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.
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