Article D323-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version03/06/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1964-02-07 art. 5

Entrée en vigueur le 3 juin 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La décision prise en vertu de l'article D. 323-11 ou de l'article D. 323-14 par la la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou par le directeur départemental ou régional du travail et de la main-d'oeuvre sous forme de décision individuelle et pour une durée déterminée, est notifiée aux parties qui peuvent, à l'expiration de ce délai, solliciter sa reconduction ou sa révision.
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Entrée en vigueur le 3 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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