Article D323-25-3 du Code du travail

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Version02/02/1978
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Version16/03/1986
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-529 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986

Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.
Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
Ces contrats sont passés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'atelier protégé ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces contrats.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires4


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Issu de la loi précitée, l'article L. 323-11-1 du code du travail prévoit ainsi que soient définies et mises en oeuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées, qui associent l'État, le service public de l'emploi, l'AGEFIPH, […] les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. […] Enfin, en vue de favoriser la mobilité des travailleurs handicapés d'EA vers d'autres entreprises, ces derniers peuvent avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle être mis à la disposition d'un autre employeur dans des conditions réglementées par les articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail.

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M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Aux termes de l'article D. 323-25-3 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, cette mise à disposition est limitée à deux ans (un an renouvelable une fois). Depuis l'adoption de cette loi, il y a près de 30 ans, les conditions économiques ont toutefois bien évolué. Les chefs d'établissement se trouvent confrontés à de nouvelles difficultés, notamment celles liées aux délocalisations. […] Pour aider l'entreprise adaptée à favoriser cet objectif, les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle être mis à la disposition d'un autre employeur dans les conditions réglementées par les articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail.

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M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 8 novembre 2001

[…] dans certaines régions, ne peuvent plus recourir à la mise à disposition du personnel en vertu d'une interprétation de plus en plus fréquente de l'article L. 125-3 du code du travail et ce malgré la circulaire 99/11 du 25 février 1999 recommandant de favoriser le passage en milieu ordinaire, […] en application des dispositions de l'article L. 323-32, 4e alinéa, […] et ce dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 et selon des modalités précisées aux articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 de ce même code. […] Ces mises à disposition doivent notamment permettre aux ateliers protégés de favoriser l'accession de leurs travailleurs handicapés à des emplois dans le milieu ordinaire de travail, […]

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Décisions2


1Conseil de prud'hommes de Nevers, 27 mars 2008, 08/00007
Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que la demanderesse justifie principalement son refus de retourner chez PARAGON de par les dispositions de l'article D 323-25-3 du Code du travail, […]

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  • Travailleur handicapé·
  • Mise à pied·
  • Employeur·
  • Référé·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Prestation de services·
  • Ordonnance·
  • Produit manufacturé

2Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573, Inédit
Cassation

[…] société adaptée au sens de la législation sur le droit des personnes handicapées ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé d'aller travailler pour une société cliente ; que soutenant qu'en application de l'article D. 5213-81 du code du travail, l'employeur était tenu, […] pour dire la Société TRAP'S tenue à remboursement des salaires retenus par suite d'une mise à pied, que l'activité de Madame X… au sein de la Société PARAGON relève d'un contrat de mise à disposition régi par l'article D.323-25-3 du code du travail tout en relevant que la Société TRAP'S la qualifiait de contrat de prestation de service, soumis au dispositif de l'article L.323-8 du même code, […]

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  • Travailleur·
  • Prestation de services·
  • Homme
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