Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article D323-25-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2006-152 du 13 février 2006 - art. 1
Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
Ces contrats sont passés pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail.
Le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'entreprise adaptée ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces contrats.
Commentaires • 4
Aux termes de l'article D. 323-25-3 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, cette mise à disposition est limitée à deux ans (un an renouvelable une fois). Depuis l'adoption de cette loi, il y a près de 30 ans, les conditions économiques ont toutefois bien évolué. Les chefs d'établissement se trouvent confrontés à de nouvelles difficultés, notamment celles liées aux délocalisations. […] Pour aider l'entreprise adaptée à favoriser cet objectif, les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle être mis à la disposition d'un autre employeur dans les conditions réglementées par les articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail.
Lire la suite…[…] dans certaines régions, ne peuvent plus recourir à la mise à disposition du personnel en vertu d'une interprétation de plus en plus fréquente de l'article L. 125-3 du code du travail et ce malgré la circulaire 99/11 du 25 février 1999 recommandant de favoriser le passage en milieu ordinaire, […] en application des dispositions de l'article L. 323-32, 4e alinéa, […] et ce dans des conditions prévues par l'article L. 125-3 et selon des modalités précisées aux articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 de ce même code. […] Ces mises à disposition doivent notamment permettre aux ateliers protégés de favoriser l'accession de leurs travailleurs handicapés à des emplois dans le milieu ordinaire de travail, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Attendu que la demanderesse justifie principalement son refus de retourner chez PARAGON de par les dispositions de l'article D 323-25-3 du Code du travail, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.573, Inédit
[…] société adaptée au sens de la législation sur le droit des personnes handicapées ; qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé d'aller travailler pour une société cliente ; que soutenant qu'en application de l'article D. 5213-81 du code du travail, l'employeur était tenu, […] pour dire la Société TRAP'S tenue à remboursement des salaires retenus par suite d'une mise à pied, que l'activité de Madame X… au sein de la Société PARAGON relève d'un contrat de mise à disposition régi par l'article D.323-25-3 du code du travail tout en relevant que la Société TRAP'S la qualifiait de contrat de prestation de service, soumis au dispositif de l'article L.323-8 du même code, […]
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Issu de la loi précitée, l'article L. 323-11-1 du code du travail prévoit ainsi que soient définies et mises en oeuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées, qui associent l'État, le service public de l'emploi, l'AGEFIPH, […] les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. […] Enfin, en vue de favoriser la mobilité des travailleurs handicapés d'EA vers d'autres entreprises, ces derniers peuvent avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle être mis à la disposition d'un autre employeur dans des conditions réglementées par les articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail.
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