Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 4 : Travail protégé
Article D323-25-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 86-529 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
a) La qualification professionnelle du salarié ;
b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
d) Les conditions d'une offre d'embauche.
Commentaires • 7
Aux termes de l'article D. 323-25-3 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, cette mise à disposition est limitée à deux ans (un an renouvelable une fois). Depuis l'adoption de cette loi, il y a près de 30 ans, les conditions économiques ont toutefois bien évolué. Les chefs d'établissement se trouvent confrontés à de nouvelles difficultés, notamment celles liées aux délocalisations. […] Pour aider l'entreprise adaptée à favoriser cet objectif, les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle être mis à la disposition d'un autre employeur dans les conditions réglementées par les articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail.
Lire la suite…Le motif de ce refus est une référence à l'article 1999 sexdecies du code général des impôts qui stipule que les « services relatifs à la réfection ou à l'aménagement des locaux » n'entrent pas dans les conditions d'application de la réduction d'impôts. […] d'une part, et le travailleur handicapé, d'autre part, répondant aux dispositions des articles D. 323-25-4 et D. 323-25-5 du code du travail. […] Dès lors que les ateliers protégés mettent à la disposition d'un particulier à son domicile privé, dans les conditions définies par le code du travail, […]
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Issu de la loi précitée, l'article L. 323-11-1 du code du travail prévoit ainsi que soient définies et mises en oeuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées, qui associent l'État, le service public de l'emploi, l'AGEFIPH, […] les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. […] Enfin, en vue de favoriser la mobilité des travailleurs handicapés d'EA vers d'autres entreprises, ces derniers peuvent avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle être mis à la disposition d'un autre employeur dans des conditions réglementées par les articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail.
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