Article D323-25-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/1978
>
Version16/03/1986
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-529 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé avec le travailleur handicapé doit préciser notamment :
a) La qualification professionnelle du salarié ;
b) La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
c) Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
d) Les conditions d'une offre d'embauche.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires7


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Issu de la loi précitée, l'article L. 323-11-1 du code du travail prévoit ainsi que soient définies et mises en oeuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification des personnes handicapées, qui associent l'État, le service public de l'emploi, l'AGEFIPH, […] les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées. […] Enfin, en vue de favoriser la mobilité des travailleurs handicapés d'EA vers d'autres entreprises, ces derniers peuvent avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle être mis à la disposition d'un autre employeur dans des conditions réglementées par les articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail.

 Lire la suite…

M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 12 décembre 2006

Aux termes de l'article D. 323-25-3 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, cette mise à disposition est limitée à deux ans (un an renouvelable une fois). Depuis l'adoption de cette loi, il y a près de 30 ans, les conditions économiques ont toutefois bien évolué. Les chefs d'établissement se trouvent confrontés à de nouvelles difficultés, notamment celles liées aux délocalisations. […] Pour aider l'entreprise adaptée à favoriser cet objectif, les travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle être mis à la disposition d'un autre employeur dans les conditions réglementées par les articles D. 323-25-3 à D. 323-25-5 du code du travail.

 Lire la suite…

Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 14 février 2006

Le motif de ce refus est une référence à l'article 1999 sexdecies du code général des impôts qui stipule que les « services relatifs à la réfection ou à l'aménagement des locaux » n'entrent pas dans les conditions d'application de la réduction d'impôts. […] d'une part, et le travailleur handicapé, d'autre part, répondant aux dispositions des articles D. 323-25-4 et D. 323-25-5 du code du travail. […] Dès lors que les ateliers protégés mettent à la disposition d'un particulier à son domicile privé, dans les conditions définies par le code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).