Article D341-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version02/02/1985
>
Version08/01/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-1397 1951-12-04 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5221-40 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 8 janvier 1988

La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'Office des migrations internationales et sont réglées par un prélevement sur le produit des ventes.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).