Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 1 : Privation totale d'emploi
Article D351-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version04/10/1979
Entrée en vigueur le 4 octobre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.
La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.
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