Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / PLACEMENT ET EMPLOI / TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / GARANTIES DE RESSOURCES
Article D351-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans ce cas, les collectivités locales peuvent être admises à percevoir une subvention imputable sur le fonds national de chômage, égale à 100 p. 100 des allocations que les travailleurs sans emploi auraient perçues s'ils avaient été directement secourus au titre de l'aide publique.
Peuvent seuls être admis sur ces chantiers les travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois.
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Décisions • 4
[…] Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76572, tendant à l'annulation du jugement n° 37/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à M me Monique D…, fonctionnaire relevant dudit ministre, la […] tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L. 351-2 et 351-3 du code du travail, auxquels renvoie, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 351-1 du code du travail : « les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, des allocations d'assurances sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article 351-12 : « ont droit aux allocations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 351-3 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat … La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article » ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 3 juillet 2002, n° 0000743
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; […] D E C I D E :
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