Article D351-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-07-15 ART. 3

Entrée en vigueur le 28 juillet 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°93-958 du 27 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 128,13 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 1993
Sortie de vigueur le 30 juin 1994
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 janvier 1991, 107267, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76572, tendant à l'annulation du jugement n° 37/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à M me Monique D…, fonctionnaire relevant dudit ministre, la […] tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L. 351-2 et 351-3 du code du travail, auxquels renvoie, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Contributions et taxes·
  • Texte applicable·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Compétence·
  • Mayotte·
  • Contentieux·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 102491, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 351-1 du code du travail : « les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, des allocations d'assurances sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article 351-12 : « ont droit aux allocations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 351-3 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat … La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article » ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Assurance chômage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation·
  • Défense·
  • Conseil d'etat·
  • Travailleur·
  • Code du travail

3Tribunal administratif de La Réunion, 3 juillet 2002, n° 0000743
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; […] D E C I D E :

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Allocation·
  • Assurance chômage·
  • Emploi·
  • Maire·
  • Injonction·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Employeur
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