Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 2 : PRIVATION PARTIELLE D'EMPLOI
Article D351-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-557 du 28 juin 2001 - art. 2 () JORF 29 juin 2001
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Vu le recours présenté le 13 mars 1986 au Conseil d'Etat, ledit recours enregistré sous le n° 76572, tendant à l'annulation du jugement n° 37/85 en date du 5 novembre 1985 par lequel le Conseil du Contentieux administratif de Mayotte a condamné l'Etat à rembourser à M me Monique D…, fonctionnaire relevant dudit ministre, la […] tous les agents des collectivités locales et des établissements publics administratifs et tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, dès lors que ces collectivités et organismes entrent dans le champ d'application de la convention du 31 décembre 1958 visée aux articles L. 351-2 et 351-3 du code du travail, auxquels renvoie, […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Contributions et taxes·
- Texte applicable·
- Textes fiscaux·
- Généralités·
- Compétence·
- Mayotte·
- Contentieux·
- Conseil d'etat
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 351-1 du code du travail : « les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, des allocations d'assurances sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article 351-12 : « ont droit aux allocations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 351-3 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat … La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article » ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Cessation de fonctions·
- Licenciement·
- Assurance chômage·
- Tribunaux administratifs·
- Allocation·
- Défense·
- Conseil d'etat·
- Travailleur·
- Code du travail
3. Tribunal administratif de La Réunion, 3 juillet 2002, n° 0000743
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; […] D E C I D E :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Allocation·
- Assurance chômage·
- Emploi·
- Maire·
- Injonction·
- Tribunaux administratifs·
- Décision implicite·
- Employeur