Article D351-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1981
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Version31/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-07-15 ART. 4

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Des subventions calculées sur la base fixée à l'article D. 351-3 peuvent également, sous réserve des dispositions de l'article D. 351-5, être accordées aux collectivités locales qui font exécuter des travaux par des travailleurs intellectuels privés d'emploi et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus d'un mois *délai*.
Ces collectivités peuvent mettre les crédits ainsi délégués à la disposition des établissements publics ou d'utilité publique qui font exécuter, sous la responsabilité de ces collectivités, des travaux d'utilité générale par des chômeurs intellectuels.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 4 octobre 1979
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 69272, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1980 : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, … 2° lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée … » ; qu'aux termes de l'article D 351-4 du même code, […]

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  • Personne en cour d'indemnisation·
  • Politiques de l'emploi·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Bénéfice·
  • Code du travail·
  • Protection sociale·
  • Demandeur d'emploi
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