Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 5 : Création d'entreprises par les salariés privés d'emploi
Article D351-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Est créé par : Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 69272, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1980 : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, … 2° lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée … » ; qu'aux termes de l'article D 351-4 du même code, […]
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