Article D351-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1981
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Version31/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-07-15 ART. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Est créé par : Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sont admises au bénéfice de l'article L. 351-22 les personnes en cours d'indemnisation dont la privation involontaire d'emploi est consécutive à la perte d'un emploi salarié et qui, de ce chef, bénéficient d'une des allocations visées aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16 et L. 351-17.
Peuvent également bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 les salariés en cours de préavis de licenciement qui auraient perçu l'une des allocations précitées s'ils n'avaient pas demandé à bénéficier dudit article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 22 mars 1994
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 69272, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1980 : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, … 2° lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée … » ; qu'aux termes de l'article D 351-4 du même code, […]

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