Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 3 : Régimes particuliers
Article D351-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :
2° D'une allocation de fin de droits.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 69272, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1980 : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, … 2° lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée … » ; qu'aux termes de l'article D 351-4 du même code, […]
Lire la suite…- Personne en cour d'indemnisation·
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