Article D351-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1981
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Version31/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-07-15 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D5424-50 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 prennent, selon le cas, la forme :
1° D'une allocation de professionnalisation et de solidarité :
2° D'une allocation de fin de droits.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 22 novembre 1989, 69272, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-22 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1980 : « Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre : 1° Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, … 2° lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée … » ; qu'aux termes de l'article D 351-4 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Personne en cour d'indemnisation·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Bénéfice·
  • Code du travail·
  • Protection sociale·
  • Demandeur d'emploi
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