Article D351-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1981
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Version31/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1949-07-15 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D5424-52 (V), Code du travail - art. D5424-51 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 2007

Est créé par : Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1

L'allocation de professionnalisation et de solidarité mentionnée à l'article D. 351-4 est attribuée selon les règles définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signées le 2 mars 2007.
Outre les périodes mentionnées dans les annexes ci-dessus, sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :
1° Les congés maladie de trois mois ou plus ; ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;
2° Les congés de maladie correspondant aux maladies, quelle qu'en soit la durée, figurant sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de 5 heures de travail par jour de congé ;
3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels ils interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due concurrence le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.
Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1978, 76-40.693, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 2044 du code civil, des articles 23 et 351-5 du code du travail, de l'exception non adimpleti contractus, des principes generaux exprimes par l'article 1131 du code civil, de l'article 455 du nouveau code de procedure civile, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale : attendu que hu, nouveau gerant d'un fonds de commerce, a, le 26 novembre 1974, avise dame x…, qui etait employee depuis 1969, qu'il devait entreprendre, dans les lieux, des transformations importantes, a cette fin fermer l'etablissement le 1 er decembre et qu'il la licenciait ;

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  • Travail du salarié pendant le délai-congé·
  • Travail du salarié pendant le délai·
  • Inobservation par l'employeur·
  • Absence de force majeure·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Délai-congé·
  • Conditions·
  • Indemnités·
  • Préavis

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.001, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 1242-13 du code du travail ; […] dans sa lettre recommandée de mise en demeure du 11 juillet 2011, Monsieur X… a demandé à son employeur la remise d'un certain nombre de documents et sommes qu'il aurait dû recevoir "conformément aux articles L.122-16, L. 143-3 et R, 351-5 du code du travail … à l'expiration du contrat de travail nous liant, soit le 30 avril 2011 date de fin de mon contrat à durée déterminée de 12mois" ; […]

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  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Déclaration préalable·
  • Requalification du contrat·
  • Courrier électronique·
  • Code du travail
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