Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 3 : Régimes particuliers
Article D351-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° Ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
2° Ne satisfont pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
3° Justifient de 507 heures de travail selon les règles définies aux cinq premiers alinéas de l'article D. 351-5 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la demande d'allocation de fin de droits.
La demande en paiement de l'allocation de fin de droits est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
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Décisions • 7
[…] 1. A 55 ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D.351-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L.5213-2 du code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L.351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres.
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[…] Considérant, en outre, que si M. X… a demandé et obtenu le bénéfice des aides instituées par la loi °n 80-1035 du 22 décembre 1980 au profit des salariés involontairement privés d'emploi qui créent une entreprise à condition d'en exercer effectivement le contrôle, et si, en vertu de l'article D 351-6 du code du travail, la condition de contrôle est considérée comme remplie si le créateur détient, soit seul, soit avec son conjoint et ses ascendants, au moins la moitié du capital de l'entreprise créée, cette circonstance est sans effet sur les conditions d'ouverture des droits institués par l'article L. 322-3 précité ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juillet 1987, 72131, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] 2° rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L.351-22 et D.351-6 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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