Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 3 : Régimes particuliers
Article D351-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/01/1981
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Version31/03/2007
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée de versement de l'allocation de fin de droits varie en fonction d'une ancienneté continue de prise en charge dans le régime d'assurance chômage spécifique aux artistes et techniciens du spectacle prévu à l'article L. 351-14 ou dans le régime d'indemnisation du chômage prévu à l'article L. 351-13-1 ainsi qu'au titre du fonds spécifique provisoire et du fonds transitoire, dans les conditions fixées à l'article D. 351-8.
Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.
La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1 qui :
1° Justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans peuvent bénéficier d'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits ;
2° Justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix ans peuvent bénéficier de deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;
3° Justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus peuvent bénéficier de trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou au titre de l'allocation mentionnée à l'article D. 351-5, bénéficie d'une reprise de ses droits à l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date.
Les périodes de congés de maladie ou de maternité n'interrompent pas la durée d'ancienneté. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de celle-ci.
La durée d'ancienneté s'apprécie au terme du dernier contrat de travail retenu pour l'ouverture des droits à l'allocation de fin de droits.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnés à l'article L. 351-13-1 qui :
1° Justifient d'une ancienneté continue inférieure à cinq ans peuvent bénéficier d'une seule ouverture de droits au titre de l'allocation de fin de droits ;
2° Justifient d'une ancienneté continue comprise entre cinq ans et moins de dix ans peuvent bénéficier de deux ouvertures de droits au titre de l'allocation de fin de droits, entre la date à laquelle ils ont acquis cinq ans d'ancienneté et la date à laquelle ils acquièrent dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits ;
3° Justifient d'une ancienneté continue de dix ans ou plus peuvent bénéficier de trois ouvertures de droits à l'allocation de fin de droits, postérieurement à la date à laquelle ils ont acquis dix ans d'ancienneté, dès lors qu'ils ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 entre deux prises en charge au titre de l'allocation de fin de droits.
Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier de l'allocation de fin de droits, alors que la période d'indemnisation n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits au titre de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-14 ou au titre de l'allocation mentionnée à l'article D. 351-5, bénéficie d'une reprise de ses droits à l'allocation de fin de droits dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date.
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