Article D351-8 du Code du travailAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Est créé par : Décret 81-53 1981-01-23 art. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les salariés privés d'emploi qui auront souscrit, dès la création ou la reprise de l'entreprise, une part de capital social et qui, en raison de nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans celle-ci à une date différée d'au plus six mois, peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 351-22 à compter d'une date ultérieure à la création ou à la reprise de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 22 mars 1994
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 6 février 2014, n° 11/01486
Confirmation

[…] En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret (un mois), l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa (la mise à la retraite) pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article 351-8 du Code du travail'.

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