Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Placement et emploi / Titre V : Travailleurs privés d'emploi / Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi / Section 3 : Régimes particuliers
Article D351-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La durée d'indemnisation est la suivante :
a) 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 351-7 ;
b) 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7 ;
c) 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7.
L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés d'une activité professionnelle. Le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois civil concerné et le nombre de jours correspondant au montant des rémunérations brutes mensuelles divisé par 50.
Le versement de l'allocation de fin de droits cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 ou de l'allocation prévue à l'article D. 351-5.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 6 février 2014, n° 11/01486
[…] En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret (un mois), l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa (la mise à la retraite) pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article 351-8 du Code du travail'.
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