Article D412-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-1184 1968-12-30 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D2143-4 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-469 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-17, sont portés à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail.
La date portée sur l'avis de réception ou sur le récépissé fait foi entre les parties.
Les modalités ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


larevue.squirepattonboggs.com · 2 juin 2008

La Cour de cassation réfute l'argumentation soutenue par l'entreprise au motif que les formalités de l'écrit ne sont prescrites par l'article D. 412-1 du Code du travail que pour faciliter la preuve de la désignation du délégué syndical.

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Jean-marc Sainsard · Squire Patton Boggs · 2 juin 2008

La Cour de cassation réfute l'argumentation soutenue par l'entreprise au motif que les formalités de l'écrit ne sont prescrites par l'article D. 412-1 du Code du travail que pour faciliter la preuve de la désignation du délégué syndical.

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Décisions119


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1996, 95-60.777, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.

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  • Notification au chef d'entreprise·
  • Représentation des salariés·
  • Délégué syndical·
  • Inobservation·
  • Notification·
  • Désignation·
  • Associations·
  • Chef d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Chrétien

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.392, Inédit
Rejet

[…] ce qui engendrait une ambiguïté quant au cadre de la désignation ; qu'en se fondant sur des éléments extérieurs à cette lettre de désignation pour écarter l'ambiguïté intrinsèque de celle-ci, et en retenant de façon inopérante que la remise de la lettre de désignation et sa connaissance par l'employeur n'étaient pas remises en cause, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail ;

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  • Carrière·
  • Désignation·
  • Sociétés·
  • Délégués syndicaux·
  • Tribunal d'instance·
  • Convention d'assistance·
  • Périmètre·
  • Code du travail·
  • Associé·
  • Pouvoir de direction

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1998, 95-41.838, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu d'abord, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, sans effet sur la règle de droit applicable ni sur la solution du litige que l'arrêt, qui se fonde sur les dispositions de l'article D. 412-1 du Code du travail applicables aux délégués syndicaux, mentionne les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail au lieu de celles de l'article L. 412-18, ces deux textes énonçant, en outre, les mêmes règles de protection pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux ;

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  • Délégués syndicaux·
  • Mise à pied·
  • Désignation·
  • Salarié·
  • Référendaire·
  • Licenciement·
  • Conseiller·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Agro-alimentaire
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