Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / COMITE D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE
Article D435-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Chaque établissement est représenté au comité central d'entreprise par un ou deux délégués titulaires et un nombre égal de suppléants.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. […] Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'.uvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] Considérant que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : « Dans chaque entreprise, […] Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ; que selon l'article D. 435-1 du même code : « Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants » ;
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3. Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 28 avril 1989, 74163, inédit au recueil Lebon
[…] 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.435-4 et D.435-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
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