Article D435-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-223 1973-03-01 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D2327-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°83-469 du 8 juin 1983, v. init.

Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants.

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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions18


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 février 2003, 238203, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. […] Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'.uvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Institutions representatives du personnel·
  • Comités d'entreprise·
  • Travail et emploi·
  • Suppléant·
  • Comités·
  • Établissement·
  • Agro-alimentaire·
  • Entreprise·
  • Organisation syndicale·
  • Répartition des sièges

2Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 mars 2000, n° 202430
Rejet

[…] Considérant que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : « Dans chaque entreprise, […] Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ; que selon l'article D. 435-1 du même code : « Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants » ;

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  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Crédit commercial·
  • Répartition des sièges·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Établissement·
  • Suppléant·
  • Entreprise·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 28 avril 1989, 74163, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L.435-4 et D.435-1 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Décision du directeur départemental du travail·
  • Institutions representatives du personnel·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Compétence du juge administratif·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Travail et emploi·
  • Composition·
  • Contentieux
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