Article D435-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-223 1973-03-01 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D2327-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-469 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ernest Cartigny, du group G.D., de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 25 août 1988

Ernest Cartigny demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir lui apporter des précisions en ce qui concerne l'application de l'article L. 435-4 du code du travail. […] celui-ci est précisé par les textes, il en est ainsi du secrétaire du comité qui ne peut être désigné que parmi les membres titulaires. […] Enfin, l'article D. 435-2 du code du travail prévoit que chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants, […]

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Décisions17


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 12 février 2003, 238203, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. […] Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'.uvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition » ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 152444 153952, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 435-2, L. 435-4, D 435-1 et D 435-2 ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 06-60.142, Inédit
Rejet

[…] 1 / que les dispositions de l'article D. 435-2 du code du travail qui offre un choix entre deux plafonds pour la représentation de « chaque établissement » au comité central d'entreprise sont impératives et qu'en refusant de constater que la désignation par le comité d'établissement de la Hague de sept titulaires et sept suppléants excédait ce seuil réglementaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-4 du code du travail ;

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