Article D442-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1975
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Version12/06/1983
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 12 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-476 1983-06-09 ART. 1 JORF 12 JUIN 1983

Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2012, n° 1001900
Rejet

[…] fixé en application de l'article L. 442 - 1 pour la rémunération mentionnée au 1 ° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ; […] Il prévoit notamment : 1 ° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article D . 442 - 1 […]

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