Article D442-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/1975
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Version11/02/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail D440-3 (1975), Décret 68-104 1968-01-31 ART. 1

Entrée en vigueur le 11 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 84-95 1984-02-08 ART. 1 JORF 11 FEVRIER 1984

Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
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Entrée en vigueur le 11 février 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 3 janvier 2017, 15BX00427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, […] Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; / 2° Le cas échéant, […] Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret (…). « . L'article D. 442-2 dudit code, modifié par le décret du 3 août 2010, […]

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  • Aide sociale aux personnes handicapées·
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale aux personnes âgées·
  • Accueil et hébergement·
  • Aide sociale·
  • Placement·
  • Vienne·
  • Rémunération·
  • Famille·
  • Associations

2Tribunal administratif de Marseille, 5 novembre 2013, n° 1201666
Annulation

[…] 135-02 […] L. 442-1, est égal à 2, 5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. / La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. / 2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, […] X D. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Famille·
  • Service·
  • Non titulaire·
  • Thérapeutique·
  • Montant

3Cour d'appel de Bordeaux, 14 mars 2013, n° 11/05650
Infirmation partielle

[…] — une rémunération journalière des services rendus, et une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L223-11 du code du travail; […] L'article D 442-2 du même code fixe le montant de ces rémunérations.

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  • Contrats·
  • Juge des tutelles·
  • Rémunération·
  • Titre·
  • Famille·
  • Action sociale·
  • Curatelle·
  • Instance·
  • Condamnation·
  • Jeune
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