Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Article D442-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 84-95 1984-02-08 ART. 1 JORF 11 FEVRIER 1984
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, […] Il prévoit notamment : / 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ; / 2° Le cas échéant, […] Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret (…). « . L'article D. 442-2 dudit code, modifié par le décret du 3 août 2010, […]
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[…] 135-02 […] L. 442-1, est égal à 2, 5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail. / La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. / 2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, […] X D. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 14 mars 2013, n° 11/05650
[…] — une rémunération journalière des services rendus, et une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L223-11 du code du travail; […] L'article D 442-2 du même code fixe le montant de ces rémunérations.
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