Article D432-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/2001
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Version19/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2323-12 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-1270 du 18 octobre 2006 - art. 1 () JORF 19 octobre 2006

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 432-3-1 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution ainsi que d'une analyse des conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés ;
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
I. Les indicateurs relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise sont les suivants :
1. Conditions générales d'emploi
Effectifs
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
Durée et organisation du travail
Données chiffrées par sexe :
- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou ou égal à 50 % ;
- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end...
Données sur les congés
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon :
- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne temps, congé parental, congé sabbatique.
Données sur les embauches et les départs
Données chiffrées par sexe :
- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
Positionnement dans l'entreprise
Données chiffrées par sexe :
- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives.
Promotions
Données chiffrées par sexe :
- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
- nombre de promotions suite à une formation.
2. Rémunérations
Données chiffrées par sexe, et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers :
- éventail des rémunérations ;
- rémunération moyenne mensuelle ;
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
3. Formation
Données chiffrées par sexe :
- répartition par catégorie professionnelle selon :
- la participation aux actions de formation ;
- la répartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante, congé individuel de formation, formation en alternance ;
- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
4. Conditions de travail
Données générales par sexe :
- répartition par poste de travail selon :
- l'exposition à des risques professionnels ;
- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
II. - Les indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale sont les suivantes :
1. Congés :
Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption.
Données chiffrées par catégorie professionnelle :
- nombre de jours de congés de paternité réellement pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
2. Organisation du temps de travail dans l'entreprise :
Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle.
Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
- nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
- nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.
Services de proximité :
- participation de l'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;
- évolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille ;
- implication de l'entreprise dans un bureau des temps ou dans une structure territoriale de même nature.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Thierry Vallat · 24 juillet 2012

Rappelons également que la loi du 23 mai 2006 a créé le contrat d'engagement éducatif, qui était destiné à sécuriser l'emploi des personnels pédagogiques occasionnels des centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et des centres de vacances et des formateurs BAFA et BAFD, les textes relatifs au Contrat d'Engagement Éducatif (CEE) étant définis dans le code de l'action sociale et des familles depuis le 1er mai 2008, date de la recodification du code du travail (articles […] L. 432-1 à L.432-4 et D. 432-1 à D.432-9). […] […] Le Conseil d"Etat sur renvoi s'est nettement positionné le 10 octobre 2011 (http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=2473) en annulant l'article D432-4 du CASF car il ne prévoit pas de temps de repos quotidien au sens de la directive européenne.

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) compression d'effectif (ex- article 432-1 du Code du travail - 'Livre IV'), d'autre part sur les mesures sociales (ex-article L. 321-2 du Code du travail 9 Kio (1 218 mots) - 18 juin 2015 à 16:53 Allongement du congé de paternité (fr

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[…] L. 1322-1-1 du Code du travail). […] >juridique) compression d'effectif (ex- article 432-1 du Code du travail - 'Livre IV'), d'autre part sur les mesures sociales (ex-article L. 321-2 du Code du travail 9 Kio (1 218 mots) - 18 juin 2015 à 16:53 Allongement du congé de paternité (fr

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Décisions171


1CAA de BORDEAUX, 4 janvier 2023, 22BX02515, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». En application des dispositions combinées des articles 717-3 et D. 432-1 du même code, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure à 33 % du SMIC pour les tâches de classe I, comme celles qu'exerçait M. B.

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2Tribunal administratif de Marseille, 12 décembre 2014, n° 1407719
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes que l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées » ; qu'aux termes de l'article D 432-1 du même code : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 4 février 2016, n° 1502977
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : «(…) La rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. » ; que l'article D. 432-1 du même code dispose : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, […]

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